Housing Priority Recognition Annulment Mootness Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implied decision by the departmental mediation commission rejecting their request for recognition as a priority recipient for emergency housing. The court found that since the filing of the request, the petitioner was subsequently recognized as a priority recipient for emergency housing on March 17, 2022, rendering the original request without object, and therefore ordered that there was no need to rule on the petition pursuant to the provision allowing magistrates to issue orders noting that there is no longer cause to decide on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Housing Priority Recognition Annulment Mootness Finding: The court found that since the filing of the request, the petitioner was subsequently recognized as a priority recipient for emergency housing on March 17, 2022, rendering the original request without object, and therefore ordered that there was no need to rule on the petition pursuant to the provision allowing magistrates to issue orders noting that there is no longer cause to decide on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order stating that there is no need to rule on the application.
This article authorizes the President to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 17 mars 2022, Mme B a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 avril 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.