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2201858 Généré par l'IA

Rejection of Judicial Review Sought for Implicit Denial of Request for Grounds of Residence Permit Denial

Numéro de cause 2201858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul the administrative authority's implicit rejection of her request for the grounds supporting an earlier oral denial of a residence permit application and further requested the issuance of a multi-year residence permit or, subsidiarily, a reassessment of her situation. The court ruled that the administrative authority's failure to communicate the reasons for an implicit rejection of a prior request for grounds does not create a new, distinct implicit rejection decision susceptible to judicial review, rendering the requester's claims against this secondary implicit rejection manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Judicial Review Sought for Implicit Denial of Request for Grounds of Residence Permit Denial: The court ruled that the administrative authority's failure to communicate the reasons for an implicit rejection of a prior request for grounds does not create a new, distinct implicit rejection decision susceptible to judicial review, rendering the requester's claims against this secondary implicit rejection manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel licenciement administratif demande adressée à l'autorité motif de révision annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President's order to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté implicitement le 26 octobre 2022 sa demande de communication des motifs relative au refus oral de guichet opposé le 9 juin 2022 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de li délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente et sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l'un ou l'autre l'autorisant à travailler ;

3°) à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le temps nécessaire au réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 du même code dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Par la présente requête Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication des motifs du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration que le fait pour une autorité administrative de ne pas communiquer à la demande de la personne concernée, les motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet distincte de la première et pouvant faire par elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, l'absence de réponse au courrier de Mme A sollicitant la communication des motifs du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour n'a pu faire naître une décision autonome susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision implicite en litige doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2023.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS