Petitioner's Request for School Construction Documents Deemed Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by a mayor to provide documents and cost justifications related to the construction of a school, following an earlier administrative commission's favorable opinion on the request. The court determined that the requested deliberations and most relevant cost documents had already been communicated to the petitioner in a prior legal proceeding, and since no subsequent deliberations or amendments concerning the school construction existed post-final reception of the work, the petitioner's claims for annulment were deemed moot as the requested information had already been obtained, leading the court to order that there was no need to rule on the substance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Request for School Construction Documents Deemed Moot: The court determined that the requested deliberations and most relevant cost documents had already been communicated to the petitioner in a prior legal proceeding, and since no subsequent deliberations or amendments concerning the school construction existed post-final reception of the work, the petitioner's claims for annulment were deemed moot as the requested information had already been obtained, leading the court to order that there was no need to rule on the substance of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the claims of the request.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire d'Epenoy a implicitement refusé de lui communiquer les " documents et les pièces justificatives des comptes retraçant les travaux " et les coûts annexes de la construction de l'école.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la commune d'Epenoy présente ses observations sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme A a, par un courrier du 22 juin 2022, demandé au maire d'Epenoy de lui communiquer les délibérations du conseil municipal et/ou du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) concernant les travaux annexes de la construction de l'école. Faute de réponse du maire, Mme A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 11 août 2022, laquelle a émis un avis favorable le 29 septembre 2022.
3. D'une part, il ressort de l'avis rendu par la CADA le 29 septembre 2022, des pièces transmises à l'appui du dossier et d'un jugement n°2101054 du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Besançon, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, que les délibérations et un grand nombre de documents relatifs aux coûts de la construction de l'école d'Epenoy ont déjà été transmis à la requérante dans le cadre d'une précédente procédure contentieuse. D'autre part, aucune autre délibération relative à des travaux supplémentaires au marché initial n'a été adoptée par le conseil municipal d'Epenoy et aucun avenant n'a été conclu depuis la réception définitive des travaux prononcée le 29 juin 2022 dont le décompte général définitif de chaque entreprise n'a pas encore été établi. En conséquence, comme le précise la CADA dans son avis, Mme A a déjà obtenu communication des documents sollicités et elle ne justifie pas de l'existence d'autres décisions qu'elle n'a d'ailleurs pas été en mesure d'identifier. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A sont sans objet et sur lesquelles, dès lors, il n'y pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune d'Epenoy et au syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) d'Epenoy.
Copie en sera transmise à la commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Besançon le 7 février 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201857