Petitioner v. Prefect: Appeal Against Driving License Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the lifting of a heavy vehicle driving license suspension imposed by the prefect, arguing professional and familial hardship. The administrative court determined that a judge of excess of power only has the authority to review the legality of administrative decisions via annulment requests, and thus cannot rule on such a purely gratuitous plea for clemency regarding the lifting of a suspension, leading to the manifest inadmissibility and rejection of the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Appeal Against Driving License Suspension Denial: The administrative court determined that a judge of excess of power only has the authority to review the legality of administrative decisions via annulment requests, and thus cannot rule on such a purely gratuitous plea for clemency regarding the lifting of a suspension, leading to the manifest inadmissibility and rejection of the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the rejection of the claim as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A sollicite la levée de la suspension de ses droits à conduire pour les catégories lourdes, prononcée par décision du préfet de la Saône-et-Loire du 1er juillet 2022.
Il en appelle à la bienveillance du tribunal et fait valoir l'impact de la décision en cause sur sa situation professionnelle et familiale.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A en appelle à la bienveillance du tribunal, compte tenu de sa situation privée et professionnelle, afin de lever la suspension de ses droits à conduire pour les catégories lourdes, prononcée par décision du préfet de la Saône-et-Loire du 1er juillet 2022.
3. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont l'office consiste seulement à contrôler la légalité des décisions administratives et qui ne peut donc être utilement saisi que de conclusions à fin d'annulation, de se prononcer sur une telle demande, purement gracieuse.
4. En conséquence, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 4 novembre 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,