Legislator Jurisprudence & Législation
2201857 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Appeal Against Driving License Suspension Denial

Numéro de cause 2201857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the lifting of a heavy vehicle driving license suspension imposed by the prefect, arguing professional and familial hardship. The administrative court determined that a judge of excess of power only has the authority to review the legality of administrative decisions via annulment requests, and thus cannot rule on such a purely gratuitous plea for clemency regarding the lifting of a suspension, leading to the manifest inadmissibility and rejection of the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Appeal Against Driving License Suspension Denial: The administrative court determined that a judge of excess of power only has the authority to review the legality of administrative decisions via annulment requests, and thus cannot rule on such a purely gratuitous plea for clemency regarding the lifting of a suspension, leading to the manifest inadmissibility and rejection of the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de la concession conduite malgré une incapacité autorité administrative genre de véhicule course de contrôle séquestre d'un véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the rejection of the claim as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A sollicite la levée de la suspension de ses droits à conduire pour les catégories lourdes, prononcée par décision du préfet de la Saône-et-Loire du 1er juillet 2022.

Il en appelle à la bienveillance du tribunal et fait valoir l'impact de la décision en cause sur sa situation professionnelle et familiale.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A en appelle à la bienveillance du tribunal, compte tenu de sa situation privée et professionnelle, afin de lever la suspension de ses droits à conduire pour les catégories lourdes, prononcée par décision du préfet de la Saône-et-Loire du 1er juillet 2022.

3. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont l'office consiste seulement à contrôler la légalité des décisions administratives et qui ne peut donc être utilement saisi que de conclusions à fin d'annulation, de se prononcer sur une telle demande, purement gracieuse.

4. En conséquence, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Saône-et-Loire.

Fait à Dijon le 4 novembre 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,