Asylum Seeker's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation After Provisional Legal Aid Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of an asylum seeker certificate, and an award for legal fees. Following the grant of full legal aid, the court clerk sent a notice under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, inviting the petitioner to confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to respond would result in a deemed withdrawal. Because the petitioner failed to confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed deadline after receiving the notice, the court deemed them to have withdrawn from all parts of their petition and officially recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Asylum Seeker's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation After Provisional Legal Aid Granted: Following the grant of full legal aid, the court clerk sent a notice under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, inviting the petitioner to confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to respond would result in a deemed withdrawal. Because the petitioner failed to confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed deadline after receiving the notice, the court deemed them to have withdrawn from all parts of their petition and officially recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the implied withdrawal of the appeal by ordering that the withdrawal be noted.
This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to note the withdrawal by order.
This article justifies the decision to consider the appeal withdrawn because the appellant failed to confirm the maintenance of his claims after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. B A, représenté par
Me Février, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à
Me Février en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Février renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
16 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Par une lettre du 2 mai 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et eu égard notamment à l'ordonnance n° 2201945 du 25 mars 2022 du tribunal administratif de Melun ayant suspendu l'exécution de la décision du 5 janvier 2022 et enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A une nouvelle attestation de demande d'asile, une lettre en date du 2 mai 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A, qui a reçu cette mesure d'instruction par l'intermédiaire de son conseil le 8 juin 2022, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous comissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,