Petitioner's Withdrawal in Functional Protection Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of her request for functional protection, alleging unequal treatment in a hiring process and failure by the administration to ensure her physical and mental health and dignity, constituting repeated actions that degraded her working conditions, but subsequently filed a simple and outright withdrawal from the proceedings; consequently, the court formally acknowledged the petitioner's withdrawal from the case pursuant to its authority under administrative justice code provisions regarding giving notice of such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal in Functional Protection Annulment Case: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of proceedings by the appellant.
This provision is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to give notice of a withdrawal of proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Stehly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaqué méconnait le principe d'égalité de traitement entre les candidats, dès lors que l'administration a étudié une candidature pour le même poste alors que celle-ci n'avait pas été envoyée dans les délais ;
- l'administration a méconnu les dispositions combinées des articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme A ;
- l'administration a méconnu les dispositions combinées des articles 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits et 222-33-2 du code pénal, dès lors que ses agissements répétés ont dégradé ses conditions de travail et ont porté atteinte à sa dignité ainsi qu'à sa santé physique et mentale.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, Mme A déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de Mme A de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Amiens, le 28 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.