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2201856 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal in Functional Protection Annulment Case

Numéro de cause 2201856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of her request for functional protection, alleging unequal treatment in a hiring process and failure by the administration to ensure her physical and mental health and dignity, constituting repeated actions that degraded her working conditions, but subsequently filed a simple and outright withdrawal from the proceedings; consequently, the court formally acknowledged the petitioner's withdrawal from the case pursuant to its authority under administrative justice code provisions regarding giving notice of such renunciations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal in Functional Protection Annulment Case: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action administration de la justice répudiation d'une personne annulation de la décision administrative demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of proceedings by the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to give notice of a withdrawal of proceedings by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Stehly, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaqué méconnait le principe d'égalité de traitement entre les candidats, dès lors que l'administration a étudié une candidature pour le même poste alors que celle-ci n'avait pas été envoyée dans les délais ;

- l'administration a méconnu les dispositions combinées des articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme A ;

- l'administration a méconnu les dispositions combinées des articles 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits et 222-33-2 du code pénal, dès lors que ses agissements répétés ont dégradé ses conditions de travail et ont porté atteinte à sa dignité ainsi qu'à sa santé physique et mentale.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, Mme A déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de Mme A de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Amiens, le 28 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.