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2201856 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Public Finances Director: Cessation of Jurisdiction Over Tax Credit Reimbursement

Numéro de cause 2201856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the reimbursement of a competitiveness employment tax credit of 641 euros for the year 2018 after filing a request on August 24, 2022; however, the court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the request because the departmental director of public finances had already issued the reimbursement of the requested amount on September 20, 2022, subsequent to the filing, thereby rendering the initial request without object pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding the cessation of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Public Finances Director: Cessation of Jurisdiction Over Tax Credit Reimbursement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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rembours sociétés anonymes dispositions fiscales remboursement fiscal liquidation fiscale de l'entreprise date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Sabomat.

This order declares that there is no need to rule on the request because the claim was satisfied.

Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Sabomat demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de l'année 2018 d'un montant de 641 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer ; il fait valoir que le remboursement de ce crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de l'année 2018 d'un montant de 641 euros a été effectué le 20 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction, que le 20 septembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a fait droit à la demande de la société Sabomat en effectuant le remboursement du crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de l'année 2018 d'un montant de 641 euros. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Sabomat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Sabomat et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Catherine Courret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.