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2201856 Généré par l'IA

Refusal of University Admission Due to Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2201856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national residing in Morocco sought to annul the refusal by a university to admit him to the second year of a science and technology degree for the 2022-2023 academic year, following the rejection of his administrative appeals. The court, acting under its authority to summarily dismiss manifestly inadmissible applications pursuant to the Administrative Justice Code, dismissed the request because the applicant, despite being formally requested via email and subsequently granted an extension to elect domicile within the court's jurisdiction as required for parties residing outside of France, failed to regularize his application by providing proof of such domicile.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of University Admission Due to Failure to Elect Domicile: The court, acting under its authority to summarily dismiss manifestly inadmissible applications pursuant to the Administrative Justice Code, dismissed the request because the applicant, despite being formally requested via email and subsequently granted an extension to elect domicile within the court's jurisdiction as required for parties residing outside of France, failed to regularize his application by providing proof of such domicile.

Mots-clés

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domicile échec définitif aux examens demande adressée à l'autorité révocation de l'autorisation de séjour admission provisoire preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via ordinance.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement for parties residing outside France to elect domicile within the court's district, which the applicant failed to do.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A B, ressortissant marocain résidant au Maroc, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'université d'Orléans en date du 25 mars 2022 refusant de l'admettre en 2ème année de licence Sciences, technologies, santé mention physique pour l'année universitaire 2022-2023, ainsi que les rejets de ses recours gracieux.

Par un courriel du 15 juin 2006, M. B a été invité à régulariser sa requête en élisant domicile en France dans le délai de quinze jours et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste. Par courrier en date du 13 juillet 2022, un délai supplémentaire de 15 jours lui a été accordé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ".

3. En dépit de la demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressée le 15 juin 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit de justificatif de sa domiciliation dans le ressort du tribunal. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 3 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.