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2201856 Généré par l'IA

Litigant v. Mayor Regarding Burial Plot Refusal and Municipal Infractions

Numéro de cause 2201856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mayor's decision refusing a burial plot, demanded the cessation of alleged municipal infractions, and requested monetary damages for resulting prejudice, claiming facts such as the appropriation of his land, improper building permits, and theft. The court dismissed the entire request, finding that the asserted factual allegations supporting the claims were manifestly insufficient to sustain the case, and further noting that the claim for damages was inadmissible because the litigant failed to demonstrate having first submitted an indemnification request to the municipality as required by law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant v. Mayor Regarding Burial Plot Refusal and Municipal Infractions: The court dismissed the entire request, finding that the asserted factual allegations supporting the claims were manifestly insufficient to sustain the case, and further noting that the claim for damages was inadmissible because the litigant failed to demonstrate having first submitted an indemnification request to the municipality as required by law.

Mots-clés

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terrain communal droit foncier responsabilité civile de la commune terrain à bâtir droit à un enterrement décent permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request based on manifestly unfounded facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du maire de la commune d'Heuland lui refusant la création d'une concession funéraire ;

2°) de prendre toute mesure visant à faire cesser la commission d'infractions par le maire de la commune d'Heuland ;

3°) de condamner la commune d'Heuland à lui verser une somme d'argent en réparation des préjudices subis du fait de ces agissements.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. M. B A soutient que, par une décision qui n'est d'ailleurs pas versée au dossier, le maire de la commune d'Heuland lui a refusé la création d'un caveau funéraire sur le territoire de la commune. Il fait notamment valoir que la commune d'Heuland se serait appropriée une parcelle cadastrale lui appartenant, que le maire aurait autorisé plusieurs constructions et aménagements contraires au règlement d'urbanisme de la commune, que ces infractions auraient été poursuivies pénalement, que le maire aurait exercé des pressions sur lui afin d'obtenir une somme d'argent et qu'il lui aurait dérobé un mouton à l'occasion de la fête communale. Toutefois, les moyens développés par le requérant ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par ailleurs, M. A ne justifie pas avoir présenté, préalablement à l'introduction de sa requête, une demande indemnitaire auprès de la commune d'Heuland. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Fait à Caen, le 15 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

A. Godey