Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Waiver)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision from the family allowance fund that granted only a partial waiver of a debt related to overpaid family housing allowance from February to October 2021. The administrative court, applying the provision allowing the dismissal of a case as moot, issued an order stating there was no need to rule because the family allowance fund, following a review, subsequently issued a new decision on June 9, 2022, which completely cancelled the outstanding debt, thereby rendering the initial application without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Waiver): The administrative court, applying the provision allowing the dismissal of a case as moot, issued an order stating there was no need to rule because the family allowance fund, following a review, subsequently issued a new decision on June 9, 2022, which completely cancelled the outstanding debt, thereby rendering the initial application without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request, based on the subsequent decision rendered by the defendant.
This procedural rule is cited as the basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 12 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de dette d'un montant de 308,40 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant initial de 1 055 euros, afférent aux mois de février 2021 à octobre 2021 inclus et dont le solde, au jour de la demande de remise de dette s'élevait à 616,80 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête, suite au réexamen de la situation de M. B et à la remise totale de l'indu par décision du 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a annulé la décision en litige du 16 mars 2022 et a accordé à M. B une remise totale de la dette correspondant à l'indu d'allocation de logement familiale dont le solde s'élevait à la somme de 616,80 euros. Par suite, la requête de M. B étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Nice, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.