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2201856 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Waiver)

Numéro de cause 2201856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial review to annul a decision from the family allowance fund that granted only a partial waiver of a debt related to overpaid family housing allowance from February to October 2021. The administrative court, applying the provision allowing the dismissal of a case as moot, issued an order stating there was no need to rule because the family allowance fund, following a review, subsequently issued a new decision on June 9, 2022, which completely cancelled the outstanding debt, thereby rendering the initial application without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Waiver): The administrative court, applying the provision allowing the dismissal of a case as moot, issued an order stating there was no need to rule because the family allowance fund, following a review, subsequently issued a new decision on June 9, 2022, which completely cancelled the outstanding debt, thereby rendering the initial application without object.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale contrôle juridictionnel prétention en poursuite renonciation à un revenu arriérés d'entretien de l'enfant besoin de logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural rule is cited as the basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court orders that there is no need to rule on the request, based on the subsequent decision rendered by the defendant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request, based on the subsequent decision rendered by the defendant.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 12 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de dette d'un montant de 308,40 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant initial de 1 055 euros, afférent aux mois de février 2021 à octobre 2021 inclus et dont le solde, au jour de la demande de remise de dette s'élevait à 616,80 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête, suite au réexamen de la situation de M. B et à la remise totale de l'indu par décision du 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2.Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a annulé la décision en litige du 16 mars 2022 et a accordé à M. B une remise totale de la dette correspondant à l'indu d'allocation de logement familiale dont le solde s'élevait à la somme de 616,80 euros. Par suite, la requête de M. B étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes

Fait à Nice, le 12 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.