Legislator Jurisprudence & Législation
2201855 Généré par l'IA

Refusal of Residency and Deportation Order Upheld Despite Human Rights Claims

Numéro de cause 2201855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the appointment of an officially assigned lawyer and interpreter, and the annulment of an order refusing residency and imposing an obligation to leave the territory, arguing the signatory was incompetent and the order violated the European Convention on Human Rights (Articles 3 and 8). The court dismissed the claims for a lawyer and interpreter as inadmissible because the administrative judge does not appoint such counsel outside of specific emergency procedures, found the signatory competent due to a valid delegation of authority, and ultimately rejected the entire request as the petitioner failed to provide sufficient factual support for the substantive grounds regarding human rights violations, which were deemed either manifestly unfounded or insufficiently detailed under the rules for summary dismissal of administrative appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Residency and Deportation Order Upheld Despite Human Rights Claims: The court dismissed the claims for a lawyer and interpreter as inadmissible because the administrative judge does not appoint such counsel outside of specific emergency procedures, found the signatory competent due to a valid delegation of authority, and ultimately rejected the entire request as the petitioner failed to provide sufficient factual support for the substantive grounds regarding human rights violations, which were deemed either manifestly unfounded or insufficiently detailed under the rules for summary dismissal of administrative appeals.

Mots-clés

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griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme désignation d'un conseil juridique mesure d'éloignement en droit des étrangers droit de séjour des étrangers licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it contained only manifestly unfounded external legality arguments and internal legality arguments that were not sufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. A B, demande au tribunal :

1°) de lui désigner un avocat commis d'office et un interprète ;

2°) d'annuler l'arrêté n°2022-5848 en date du 17 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2.Il n'appartient pas au juge administratif de désigner un avocat d'office. En dehors des procédures d'urgence dans lesquelles en application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 l'aide juridictionnelle provisoire peut être accordée, il appartient à tout requérant d'entreprendre les démarches légales adaptées afin d'obtenir une telle mesure. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à ces deux titres doivent être rejetées comme irrecevables.

3. Par un arrêté n° 2020-SG-609 du 4 septembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux, de la circulation et de l'asile, a reçu délégation pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque manifestement en fait et doit être écarté.

4. A l'appui de sa requête, M. A B, ressortissant comorien, né le 5 août 1990, se prévaut de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans toutefois assortir sa demande de pièces probantes et pertinentes à l'appui. Toutefois, la requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a commencé à courir au plus tard à la date de l'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comprend que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 9 février 2024.

Le président,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201855