Legislator Jurisprudence & Législation
2201855 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Termination Annulment Mootness

Numéro de cause 2201855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a decision terminating material reception conditions for an asylum seeker who failed to report to assigned housing, along with demands for reinstatement, enforcement, and legal aid costs. The court determined that the request to rule on provisional legal aid was moot because the applicant had already been granted full legal aid, and the primary annulment and injunction claims were also moot because the material reception conditions had been retroactively reinstated from the date of termination until refugee status was granted, with retroactive payments arranged. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction claims, rejecting the associated penalty claims, but ordered the administrative office to pay a portion of the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reception Conditions Termination Annulment Mootness: The court determined that the request to rule on provisional legal aid was moot because the applicant had already been granted full legal aid, and the primary annulment and injunction claims were also moot because the material reception conditions had been retroactively reinstated from the date of termination until refugee status was granted, with retroactive payments arranged. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction claims, rejecting the associated penalty claims, but ordered the administrative office to pay a portion of the applicant's legal fees.

Mots-clés

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annulation du congé conditions d'accueil rétablissement du statut de réfugié examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of fees to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for issuing the order (e.g., declaring no need to rule on the merits).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2022, le 27 janvier 2023 et le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pacheco au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Par une décision du 16 mars 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 mars 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions de la requête

3. Il résulte de l'instruction, M. B, qui a introduit sa demande d'asile le

22 novembre 2021, a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil, ainsi que l'orientation vers le service de premier accueil situé boulevard des Coquibus à Évry, auquel il devait se présenter le 23 novembre 2021 à 9h00. Ce service lui a délivré le 23 novembre 2021 une déclaration de domiciliation. Par un courrier du 5 janvier 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Créteil l'a informé de sa décision de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas rejoint dans les cinq jours le lieu d'hébergement vers lequel il avait été orienté. Si le requérant, qui a obtenu le statut de réfugié le 23 novembre 2022, demande l'annulation de cette décision, il n'est pas contesté qu'à la suite de l'ordonnance n° 2202078 du 25 mars 2022, les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies à compter du 21 avril 2022 jusqu'à l'obtention du statut de réfugié. En outre, il résulte de l'instruction par décision matérialisée par courriel du bureau des affaires juridiques en date du 28 septembre 2023, les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies au bénéfice de M. B avec versement rétroactif pour la période comprise entre le 5 janvier et 20 avril 2022. Cette décision retire implicitement mais nécessairement la décision contestée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Par ailleurs, si M. B soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait borné à abroger la décision litigieuse, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer que, contrairement aux indications du mémoire en défense, il n'aurait pas été contacté par l'OFII afin de faire parvenir son relevé d'identité bancaire en vue de percevoir le versement rétroactif pour la période comprise entre le 5 janvier et 20 avril 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et, sous réserve que Me Pacheco, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Pacheco au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B et sur les conclusions aux fins d'annulation de sa requête.

Article 2 : Sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Pacheco, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pacheco, et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,