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2201855 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Municipality Compensation Case Regarding Accrued Leave

Numéro de cause 2201855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a municipality for untaken annual leave accrued between the start of sick leave and subsequent disability retirement, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of their request; consequently, the administrative tribunal noted the withdrawal of the claim, as permitted by procedural rules for cases where no further substantive issues remain, and rejected the municipality's corresponding request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to award them in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal in Municipality Compensation Case Regarding Accrued Leave: 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to award them in the circumstances.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité congé annuel congé de maladie mise à la retraite suppression de la prestation d'assurance frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order giving notice of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the commune in its requests and by the court in its decision to reject the commune's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 5 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Saint-Denis-Lanneray à lui verser une indemnité correspondant aux congés annuels non pris à compter du 3 octobre 2016, date de son placement en congés maladie, et jusqu'au 1er juillet 2021 date de son placement en retraite pour invalidité, d'un montant qui ne saurait être inférieur à 10 810 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-Lanneray la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, la commune de Saint-Denis-Lanneray représentée par Me Rivierre conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'instance de Mme A B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Denis-Lanneray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis-Lanneray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Denis-Lanneray.

Fait à Orléans, le 14 février 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfère d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.