Driving License Suspension Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision by the sub-prefect to suspend the validity of his driving license, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to state any grounds or present conclusions required under administrative justice rules, meaning the tribunal was not validly seized of the matter, thus allowing the president to reject the claim via an order based on the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Suspension Challenge Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request as manifestly inadmissible.
This article outlines the formal requirements for a valid request, which the claimant failed to meet, leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. B A saisit le tribunal à la suite d'une décision de suspension de la validité de son permis de conduire en date du 11 février 2022 prise par le sous-préfet de Lens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La requête de M. A, qui doit être regardée, compte tenu de ses écritures, comme constitutive d'un recours gracieux destiné au sous-préfet de Lens, ne comporte l'exposé d'aucun moyen ni conclusion soumise au juge administratif, au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dont le tribunal puisse se considérer comme valablement saisi. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 16 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,