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2201855 Généré par l'IA

Cooperative Fails to Annul Construction Permit Due to Untimely Notice of Appeal

Numéro de cause 2201855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A cooperative entity sought judicial review to annul a construction permit for a methanization unit issued by the prefect, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the procedural requirement under the Urban Planning Code to notify the administrative decision-maker and the permit holder of the appeal by registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen clear days of the appeal's filing; the court noted that although the applicant provided proof of mailing dated before the deadline, the post office deposit certificates showed the actual notification occurred after the statutory time limit had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Cooperative Fails to Annul Construction Permit Due to Untimely Notice of Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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notification de la décision dépôt tardif délai légal qualité pour recourir contre permis limitation du pouvoir d'examen délais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision defines the mandatory notification requirements for the appeal, the non-compliance with which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, la société coopérative d'intérêt collectif Microville 112, représentée par son directeur général, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la SAS Energilis un permis de construire une unité de méthanisation sur un terrain situé au lieu-dit Terralab à Bétheny.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. Il appartient à l'auteur d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un permis de construire d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié l'accomplissement des formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

4. La requête de la société Microville tendant à l'annulation du permis de construire du 21 décembre 2021 délivré à la société Energilis a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 août 2022. La société Microville 112 a été invitée par le tribunal, par une lettre recommandée du 9 septembre 2022, à justifier de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours. Pour apporter la preuve de l'accomplissement de telles formalités, la société Microville 112 a produit deux courriers portant la date du 1er août 2022 et ayant pour objet la transmission du recours contentieux respectivement au préfet de la Marne et à la société Energilis. Toutefois, il ressort des mentions portées sur les certificats de dépôt de ces deux lettres recommandées auprès des services postaux que la notification de ces courriers à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation n'a été accomplie que le 27 août 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours francs après l'enregistrement de la requête prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de la société Microville 112 est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Microville 112 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative d'intérêt collectif Microville 112.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH