Failure to Confirm Continuation of Action Leads to Deemed Withdrawal of Grant Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of an administrative decision that implicitly rejected their appeal against the total withdrawal of a national energy transition grant ("MaPrimeRénov'") for their residence, but after the agency conceded the appeal and granted a reduced amount, the court formally invited the litigant to confirm continuation of their action. Since the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month period following the court's notification, the court ruled, pursuant to administrative justice code provisions, that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Continuation of Action Leads to Deemed Withdrawal of Grant Appeal: Since the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month period following the court's notification, the court ruled, pursuant to administrative justice code provisions, that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the applicant's request.
This article authorizes the President to acknowledge withdrawals by ordinance.
This article provides the legal basis for considering the applicant to have withdrawn the case after failing to confirm the maintenance of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif à l'encontre d'une décision portant retrait total de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " concernant son logement situé à Besançon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023 et complété le 13 décembre 2023, l'ANAH informe le tribunal, d'une part, que par une décision du 14 février 2023 le recours administratif préalable de M. B a été accepté et une prime réévaluée d'un montant de 500 euros lui a été accordée et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 13 décembre 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande, qui lui a été adressée le 13 décembre 2023 à 14h17 au moyen de l'application " télérecours citoyen " dont il a accusé réception le même jour à 15h12, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale pour l'habitat.
Fait à Besançon le 20 février 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N°2201854