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2201854 Généré par l'IA

Candidate Challenge to State Diploma Examination Results Dismissed

Numéro de cause 2201854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the decision of the state diploma jury declaring her unsuccessful in the State Diploma for Educational Monitor examinations, arguing that the grade for one module did not reflect her merit due to the jury insufficiently considering stage evaluations and misinterpreting her statements. The court dismissed the request, reasoning that it is not the role of the administrative court to review the sovereign appraisal of a candidate's merits by an examination jury, rendering claims of error in appreciation or lack of indulgence irrelevant, and finding the claim of jury bias insufficiently substantiated to permit an assessment of its validity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate Challenge to State Diploma Examination Results Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that it is not the role of the administrative court to review the sovereign appraisal of a candidate's merits by an examination jury, rendering claims of error in appreciation or lack of indulgence irrelevant, and finding the claim of jury bias insufficiently substantiated to permit an assessment of its validity.

Mots-clés

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examen au fond contentieux électoral règlement d'examen recours contre des décisions administratives procédure d'opposition échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the application via an order because the claims were manifestly unfounded or insufficiently precise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A conteste la décision, en date du 17 juin 2022, par laquelle le jury de l'académie de Dijon du diplôme d'Etat de moniteur éducateur l'a déclarée ajournée aux épreuves de ce diplôme.

Elle soutient que :

- la note obtenue dans le module DC2 ne reflète pas sa valeur, le jury ayant insuffisamment tenu compte des évaluations de stages et ayant déformé ses propos ;

- ses activités et projets sont cohérents avec le profil correspondant au diplôme, de sorte qu'elle se sent incomprise ;

- la décision en litige ruine son projet professionnel, alors qu'elle s'est beaucoup investie.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. S'avère en conséquence inopérant le moyen par lequel Mme A s'attache à démontrer l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le jury académique du diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou le manque d'indulgence ou d'attention dont il aurait fait preuve compte tenu notamment des efforts qu'elle a consentis, de sa motivation, de son expérience professionnelle et des bonnes évaluations de ses stages.

3. En second lieu, le moyen tiré du manque d'impartialité du jury n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon, le 5 janvier 2023.

Le président,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,