Withdrawal of Action Following Settlement in Contract Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought to annul a public institution's decision to terminate a subsequent contract related to electronic document management, demanding contract resumption and damages; however, the plaintiff subsequently filed a motion to withdraw the entire request after reaching a settlement agreement with the defendant, leading the court, based on its authority to note withdrawals, to issue an order formally recognizing the plaintiff's pure and simple withdrawal of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Following Settlement in Contract Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the company's request.
This article provided the legal basis for the designated magistrate to rule by order and give notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, la société Xelians Archivage, représentée par Me Caprioli et Me Choukri (selarl Caprioli et associés), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la secrétaire générale de l'école des hautes études en santé publique (EHESP) a décidé de résilier le marché subséquent passé
le 5 février 2021 sur le fondement du lot n° 7 " Fourniture d'une solution complète de gestion électronique des documents et prestations associées " de l'accord-cadre conclu le 8 juillet 2019 avec le groupement d'intérêt public Resah (Réseau des acheteurs hospitaliers) ayant pour objet la fourniture, l'installation, la mise en service et la maintenance de solutions d'impression, de numérisation, de gestion documentaire ainsi que la réalisation de prestations associées ;
2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles à compter d'une date à déterminer ;
3°) de condamner l'EHESP à l'indemniser du préjudice causé par la résiliation du marché résultant de l'inexécution du contrat entre la date de résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles et de déterminer le montant de cette indemnisation ;
4°) en cas de rejet des conclusions à fin de reprise des relations contractuelles, de condamner l'EHESP à verser à la société Xelians Archivage la somme de 53 096,25 hors taxe au titre des prestations d'ores et déjà exécutées ;
5°) de condamner l'EHESP à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l'école des hautes études en santé publique qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au groupement d'intérêt public Resah qui n'a pas présenté d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, la société Xelians Archivage déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Elle informe le tribunal de ce qu'un accord transactionnel a été signé le 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, la société Xelians Archivage déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle la secrétaire générale de l'école des hautes études en santé publique (EHESP) a décidé de résilier le marché subséquent passé le 5 février 2021 sur le fondement du lot n° 7 " Fourniture d'une solution complète de gestion électronique des documents et prestations associées " de l'accord-cadre conclu le 8 juillet 2019 avec le groupement d'intérêt public Resah (Réseau des acheteurs hospitaliers) ayant pour objet la fourniture, l'installation, la mise en service et la maintenance de solutions d'impression, de numérisation, de gestion documentaire ainsi que la réalisation de prestations associées et à ce que la reprise des relations contractuelles à compter d'une date à déterminer soit ordonnée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Xelians Archivage.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Xelians Archivage et à l'école des hautes études en santé publique.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au Groupement d'intérêt public (GIP) du Réseaux des acheteurs hospitaliers (Resah).
Fait à Rennes, le 12 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.