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2201853 Généré par l'IA

Withdrawal of Action After Issuance of Professional Card

Numéro de cause 2201853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing a professional card and an order for its issuance, alongside a request for costs, but the administrative authority subsequently issued the card. Following notification from the court requesting confirmation to maintain the suit despite the issuance, the petitioner failed to provide the required explicit confirmation within the one-month period, leading the court to rule, under the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of the request, and thus formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Withdrawal of Action After Issuance of Professional Card: Following notification from the court requesting confirmation to maintain the suit despite the issuance, the petitioner failed to provide the required explicit confirmation within the one-month period, leading the court to rule, under the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of the request, and thus formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation notification de la décision annulation de la décision administrative interdiction de représentation de l'avocat classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive directly orders to take note of the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code justice administrative

This article is cited in the reasoning leading to the order to take note of the withdrawal, as the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Tupinier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité d'une part, informe le tribunal que par une décision du 28 août 2023, il a décidé de délivrer une carte professionnelle à M. B et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 5 septembre 2023, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande adressée le 5 septembre 2023 à 14h27 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 26 septembre 2023 à 11h27, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Besançon le 27 octobre 2023.

Pour la présidente empêchée,

Le magistrat délégué,

G. Poitreau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°2201853