Failure to Provide Challenged Administrative Decision in Disability Parking Card Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the issuance of a disability parking card but failed to comply with the court's formal request to regularize the administrative appeal by providing the challenged administrative decision. The court reasoned that because the required document justifying the claim was missing and the petitioner did not provide it even after receiving notification to do so, the request was manifestly inadmissible under the administrative justice code and must therefore be dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Failure to Provide Challenged Administrative Decision in Disability Parking Card Appeal: The court reasoned that because the required document justifying the claim was missing and the petitioner did not provide it even after receiving notification to do so, the request was manifestly inadmissible under the administrative justice code and must therefore be dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the primary operative decision.
The decision to reject the request is explicitly based on the provisions of Article R. 222-1, 4° of the CJA regarding manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, demande la délivrance de la carte mobilité-inclusion (CMI) mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier du 25 août 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai d'un mois, en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. D'autre part, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 25 août 2022 dont il a accusé réception le 26 août 2022, M. A n'a produit aucune décision, ni même aucun document émanant du président du département de la Charente-Maritime. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 29 mai 2024.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2201852