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2201852 Généré par l'IA

Family Allowances Fund Debt Withdrawal Case

Numéro de cause 2201852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowances fund that refused to remit a personal housing benefit overpayment debt; however, after the court invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims due to questions about the relevance of the request, and the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire claim, thereby giving formal notice of the withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowances Fund Debt Withdrawal Case: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims due to questions about the relevance of the request, and the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire claim, thereby giving formal notice of the withdrawal by order.

Mots-clés

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allocations familiales fiction de retrait délai de résiliation prétention en poursuite détournement de fonds suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request by Mr. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement.

Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Par un courrier du 26 décembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par courrier du 26 décembre 2022, M. B été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, régulièrement notifié à l'intéressé, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet,

M. B est réputé s'être désisté. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Orne.

Fait à Caen, le 13 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

A. Godey