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2201852 Généré par l'IA

Fund Manager Withdrawal of French Tax Reimbursement Claim

Numéro de cause 2201852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund manager acting on behalf of an investment fund requested the reimbursement of withholding taxes levied on French-source dividends received in 2009, plus default interest and legal costs; however, following a defense filing by the tax administration which conceded part of the claim, the fund manager formally and unconditionally withdrew its entire application, leading the administrative tribunal to issue an order simply acknowledging this complete withdrawal, as permitted by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund Manager Withdrawal of French Tax Reimbursement Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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gérant de fonds de placement impôt à la source remboursement de frais production de créance impôt sur les prestations en capital retrait après transaction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the core ruling of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds DBI-Fonds SFT 4, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 23 484,35 euros prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence du montant dégrevé en cours d'instance, soit 21 612,92 euros au titre de l'année 2009, et au rejet du surplus qui porte sur 1 871,43 euros.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds DBI-Fonds SFT 4, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements () ".

2. Le désistement susvisé de la requête de la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds DBI-Fonds SFT 4, est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds DBI-Fonds SFT 4.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds DBI-Fonds SFT 4, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2022.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.