Applicant's Withdrawal of Claim Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to compel a municipality to pay the monetary equivalent of days accumulated in her time savings account, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on cases where only matters of discontinuance or costs remain, formally acknowledged the applicant's voluntary and unconditional withdrawal of the proceeding and consequently rejected the municipality's counter-claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Claim Against Municipality: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on cases where only matters of discontinuance or costs remain, formally acknowledged the applicant's voluntary and unconditional withdrawal of the proceeding and consequently rejected the municipality's counter-claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to rule on the request via an order, specifically by acknowledging the withdrawal.
Cited regarding the rejection of the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune d'Irigny à lui verser la somme correspondant aux jours de congés placés sur son compte épargne-temps.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, la commune d'Irigny, représentée par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Irigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201852 de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Irigny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Irigny.
Fait à Lyon, le 18 août 2022.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,