Legislator Jurisprudence & Législation
2201851 Généré par l'IA

Rejection of Request for Legal Consultation on Planning Certificate Irregularity

Numéro de cause 2201851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a ruling from the Administrative Tribunal concerning the potential irregularity of an urban planning certificate for a construction project, requesting judicial clarification on issues such as the reimbursement of associated fees, compensation for damages, and the imposition of sanctions or criminal proceedings against public agents if procedural anomalies existed. The court, applying the relevant provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests, deemed the submission to be fundamentally a request for legal consultation, which is inadmissible before the court, and consequently rejected the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Rejection of Request for Legal Consultation on Planning Certificate Irregularity: The court, applying the relevant provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests, deemed the submission to be fundamentally a request for legal consultation, which is inadmissible before the court, and consequently rejected the claim.

Mots-clés

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urbanisme questions procédurales qualité pour recourir contre permis autorisation dérogatoire de construire sanction administrative appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the court's final order to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the administrative tribunal the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B demande au tribunal de lui préciser si un certificat d'urbanisme relatif à un projet de construction sur une terrain situé 33 rue Emile Chenel à Vire-Normandie, dont il serait bénéficiaire, est entaché d'irrégularité, dans le cas où il serait annulé de lui préciser qui remboursera ses frais de notaire, d'architecte et d'études, ses loyers, et qui dédommagera les vendeurs du terrain, si la procédure d'instruction suivie est entachée d'anomalies, dans ce cas s'il a droit à des dommages et intérêts, si des sanctions doivent être prises contre les agents publics responsables de ces anomalies, ou si des poursuites pénales doivent être envisagées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Par la requête susvisée M. A B demande au tribunal de lui préciser si un certificat d'urbanisme relatif à un projet de construction sur une terrain situé 33 rue Emile Chenel à Vire-Normandie, dont il serait bénéficiaire, est entaché d'irrégularité, dans le cas où il serait annulé de lui préciser qui remboursera ses frais de notaire, d'architecte et d'études, ses loyers, et qui dédommagera les vendeurs du terrain, si la procédure d'instruction suivie est entachée d'anomalies, dans ce cas s'il a droit à des dommages et intérêts, si des sanctions doivent être prises contre les agents publics responsables de ces anomalies, ou si des poursuites pénales doivent être envisagées.

3. Une telle demande, qui s'apparente à une demande de consultation juridique, est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 13 octobre 2022.

Le président,

Signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Godey