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2201850 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Notify Project Owner and Decision Author

Numéro de cause 2201850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a tacit decision by the mayor not to oppose a prior declaration for construction work. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the plaintiffs failed to provide proof, upon request, that they had notified their appeal to the project owner and the author of the challenged decision within the mandatory fifteen-day period following the filing of the administrative appeal, as required by the relevant provisions of the Urban Planning Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme; Appeal Dismissed for Failure to Notify Project Owner and Decision Author: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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notification de la décision qualité pour recourir contre permis urbanisme avis des défauts tardif annulation de la décision administrative proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022 M. et Mme A, représentés par Me Chevallier-Maupou, demandent au Tribunal :

1°) d'annuler la décision tacite née le 4 mars 2022 par laquelle le maire de La Seyne-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SARL Agence de l'Avenue sur une parcelle cadastrée BE 1341 ;

2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. Les délais susmentionnés sont des délais francs. La requête, enregistrée le 9 juillet 2022, ne contenait pas la justification de sa notification au pétitionnaire et à l'auteur de la décision attaquée. Il a été demandé aux requérants le 13 septembre 2022 d'en justifier. Il n'en a pas justifié vis-à-vis de la commune. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

Copie en sera adressée à la commune de La Seyne-sur-Mer et à la SARL Agence de l'Avenue.

Fait à Toulon le 4 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.