Withdrawal of Annulment Application Following Renewal of Professional Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing to issue a professional card for private security activities, but the administrative authority subsequently renewed the card after re-examining the file, leading the authority to conclude that there was no longer a need to rule on the initial request. The Tribunal, noting that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions as required by administrative justice procedural rules after being formally invited to do so, deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of their application and ordered that this withdrawal be officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1°; Withdrawal of Annulment Application Following Renewal of Professional Card: The Tribunal, noting that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions as required by administrative justice procedural rules after being formally invited to do so, deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of their application and ordered that this withdrawal be officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal of the application be noted.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the president to note withdrawals by order, which is the substance of Article 1.
The court noted the withdrawal based on the deemed withdrawal resulting from the applicant's failure to respond to the request made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refuse de lui délivrer une carte professionnelle en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le conseil national des activités privées de sécurité informe le tribunal qu'après un nouvel examen du dossier de M. A, il a accepté de lui renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent de gardiennage et de surveillance humaine pouvant inclure l'utilisation des moyens électroniques et conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Par une lettre du 23 juin 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 23 juin 2023, distribuée le 24 juin 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. A, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Besançon le 4 août 2023.
Pour le président empêché,
La magistrate déléguée,
N. Diebold
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201849