Legislator Jurisprudence & Législation
2201849 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2201849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought compensation from the State for failure to be rehoused after being declared a priority case by the mediation commission in June 2018 due to excessive waiting for social housing. The court found that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period, commencing from October 2021 (as the prior period was already compensated), constituted a fault engaging its liability for subsequent damages. However, the court reasoned that mere priority status was insufficient for compensation unless the current housing caused detrimental living conditions; in this case, the claimant's excessive rent relative to her low income justified an award of 500 euros for sustained distress, including moral prejudice, and an additional 800 euros for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Case: The court found that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period, commencing from October 2021 (as the prior period was already compensated), constituted a fault engaging its liability for subsequent damages. However, the court reasoned that mere priority status was insufficient for compensation unless the current housing caused detrimental living conditions; in this case, the claimant's excessive rent relative to her low income justified an award of 500 euros for sustained distress, including moral prejudice, and an additional 800 euros for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement indemnisation étatique loyer modéré indemnité pour tort moral commandement de payer frais de logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, condemning the State to pay damages to Ms. C.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited procedural rule.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the final orders to allocate attorney's fees.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the petition.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme D C, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

2. Mme D C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 juin 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 octobre 2021 à l'égard de Mme C, la période précédente ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation, par un jugement du tribunal administratif de Paris du 4 octobre 2021.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C, dont le revenu fiscal de référence pour 2020 s'élevait à 8241 euros, supporte un loyer d'environ 525 euros par mois hors charges, manifestement excessif dans le parc privé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C, d'une indemnité de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une indemnité de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Mme C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la ministre de la transition écologique et à Me Partouche-Kohana.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

Le magistrat désigné,

F. B La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-3