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2201849 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty Denied Due to Non-Existent Report and Changed Circumstances

Numéro de cause 2201849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party requested the liquidation of a daily penalty imposed on a hospital via an earlier order for failing to communicate a technical services intervention report from August 21, 2018, and to specify chemicals involved. The court determined there was no need to liquidate the penalty because the hospital established, without contradiction, that the specific report for that date did not exist as the intervention occurred on August 23, and further presented medical certificates confirming the requesting party's eye condition was consolidated, rendering further compliance unnecessary after significant prior opportunities to present defenses.

Regeste Legislator

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Article 1er; Liquidation of Penalty Denied Due to Non-Existent Report and Changed Circumstances: The court determined there was no need to liquidate the penalty because the hospital established, without contradiction, that the specific report for that date did not exist as the intervention occurred on August 23, and further presented medical certificates confirming the requesting party's eye condition was consolidated, rendering further compliance unnecessary after significant prior opportunities to present defenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification des circonstances rapport médical procédure légale de liquidation prestations fournies défaut de preuve de solvabilité facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly states the court's final order that there is no need to liquidate the penalty imposed on the hospital.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the court's final order that there is no need to liquidate the penalty imposed on the hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2200456 du 16 mai 2022 le juge des référés du Tribunal a enjoint au directeur du Centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer (CHITS) de communiquer à Mme B le rapport d'intervention des services techniques intervenus le 21 août 2018 et de préciser la nature des produits circulant dans la canalisation, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par deux mémoires enregistrés les 7 et 26 juillet 2022 Mme A B, représentée par Me Rugirello, conclut à la non-exécution de cette injonction et à ce que le juge des référés procède à une liquidation provisoire de l'astreinte.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022 le directeur du CHITS conclut à l'impossibilité d'exécution de cette injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Alors qu'il n'a produit aucune défense tant dans la procédure du référé mesures utiles n° 2101513 dont la requête enregistrée le 1er juin 2021 a fait l'objet d'une ordonnance le 6 juillet 2021, ce qui laissait largement le temps au CHITS de produire une défense, que dans la procédure d'exécution dudit référé (n° 2200456) où un nouveau délai de plus de trois mois lui a été laissé, ledit CHITS a enfin produit un mémoire en défense où, d'une part, il fait valoir sans être contredit que le rapport en litige du 21 août 2018 n'existe pas puisque ses services techniques ne sont pas intervenus ce jour-là mais le 23 et, d'autre part, établit par trois certificats médicaux de trois ophtalmologues différents, que l'état de l'œil de Mme B est consolidé. Dès lors il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du Centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer.

Fait à Toulon, le 9 septembre 2022.

Le vice-président désigné

Juge des référés

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.