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2201848 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Suit Following Implicit Rejection of Construction Violation Report Request

Numéro de cause 2201848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by a mayor concerning a request to issue a violation report and compel judicial referral regarding allegedly unauthorized construction work, and to order the mayor to take enforcement measures, but the court issued an order after the petitioner filed an unequivocal notice of discontinuance of the proceedings; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the suit and rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule on such uncontested matters.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Suit Following Implicit Rejection of Construction Violation Report Request: 761-1 of the Code of Administrative Justice, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule on such uncontested matters.

Mots-clés

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construction illicite procédure d'exécution retrait de la requête qualité pour recourir contre permis autorité administrative coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically citing points 1 (to give effect to withdrawals) and 5 (to rule on requests only involving costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the costs claimed by the SAS Le Sans Soucis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 7 avril 2022, M. A B, représenté par la SELARL Valadou - Josselin et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bénodet a rejeté sa demande du 2 décembre 2021 tendant, d'une part, à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction concernant la réalisation de travaux de construction sans autorisation sur un terrain situé 1 avenue de la Plage et, d'autre part, à ce que soit saisi le juge judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité de cet ouvrage ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bénodet de procéder à ce constat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, la SAS Le Sans Soucis, représentée par la SELARL Daoulas Hervé et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Le Sans Soucis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Le Sans Soucis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Finistère et à la SAS Le Sans Soucis.

Fait à Rennes, le 20 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. Grondin

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.