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2201848 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Refusal and Costs Award

Numéro de cause 2201848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the refusal by the prefect to renew his temporary residence permit as a job-seeking student, but subsequently filed a motion to withdraw the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for legal costs. The court granted the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes, conditional upon the counsel waiving their right to the portion of legal aid contributed by the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Renewal Refusal and Costs Award: The court granted the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes, conditional upon the counsel waiving their right to the portion of legal aid contributed by the State.

Mots-clés

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refus de l'autorisation de séjour renouvellement de l'autorisation de séjour annulation du refus de visa non-renouvellement de l'autorisation de séjour droit de séjour des étrangers refus d'autorisation de séjour
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for ordering the State to pay costs to the lawyer, as maintained by the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for ordering the State to pay costs to the lawyer, as maintained by the applicant.

dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. A B représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour mention " étudiant en recherche d'emploi " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rossler, son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle au requérant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. B, représenté par Me Rossler a déclaré se désister des conclusions de sa requête et seulement maintenir celles relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1993, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour. 2. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Rossler, conseil du requérant de renoncer à percevoir la part de l'aide juridictionnelle accordée à cette dernière. Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Rossler une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie sera adressée au ministre de l'interieur. Fait à Nice, le 29 février 2024. La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.