Construction Permit Refusal Annulment Application Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the annulment of a construction permit refusal issued by a municipality were deemed to have withdrawn their application because they failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period stipulated after the court inquired due to doubts about the continued relevance of the request; consequently, the court granted the withdrawal and rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Permit Refusal Annulment Application Deemed Withdrawn: En dépit de la demande qui leur a été adressée le 8 décembre 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé réception le jour même à 14 h 39, Messieurs B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, et alors même qu'ils ont confirmé leurs conclusions postérieurement au délai qui leur était imparti, Messieurs B doivent, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de la requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the appeal, following the procedure for deemed withdrawal.
Applied to deem the applicants to have withdrawn their appeal because they failed to confirm their request within the specified timeframe.
Used to reject the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 juin 2022 et le 27 décembre 2022, M. A B et M. C B, représentés par Me Becquevort, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de la commune d'Estézargues a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle avec garage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la commune d'Estézargues, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Messieurs B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 8 décembre 2023, Messieurs B ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seront réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire non communiqué, enregistré le 29 janvier 2023, Messieurs B informent le tribunal qu'ils maintiennent leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui leur a été adressée le 8 décembre 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé réception le jour même à 14 h 39, Messieurs B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, et alors même qu'ils ont confirmé leurs conclusions postérieurement au délai qui leur était imparti, Messieurs B doivent, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de la requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Messieurs B la somme demandée par la commune d'Estézargues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Messieurs B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Estézargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à M. C B et à la commune d'Estézargues.
Fait à Nîmes, le 6 février 2024.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.