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2201848 Généré par l'IA

Claimant's Housing Assistance Debt Waiver Request Rendered Moot by Fund's Subsequent Cancellation

Numéro de cause 2201848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a partial personalized housing assistance debt reduction decision and requested a total waiver of the debt owed to the family allowance fund; however, the court dismissed the case as moot because the family allowance fund subsequently cancelled the entire housing assistance overpayment in dispute, rendering the claimant's request for a debt waiver unnecessary under the administrative justice code provision allowing the tribunal president to rule that there is no need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C; Claimant's Housing Assistance Debt Waiver Request Rendered Moot by Fund's Subsequent Cancellation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

Mots-clés

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contribution d'assistance besoin de logement réquisition de poursuite suppression de l'aide sociale décision partielle arriérés de loyer
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

The court ordered that there is no need to rule on the application because it had become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistré le 6 juin 2022 et le 15 février 2023, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle d'aide personnalisée au logement et a laissé à sa charge la somme de 399,52 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Elle soutient que l'indu en litige a été annulé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse des allocations familiales de l'Oise a procédé à un nouvel examen du dossier de Mme C et a intégralement annulé l'indu d'aide personnalisée au logement en litige. Par suite, la requête de Mme C tendant à ce qu'une remise de cette dette lui soit accordée est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.

Fait à Amiens, le 26 avril 2023.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.