Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that imposed a penalty of 750 euros per month against the departmental prefect for failure to house an individual in suitable accommodation by October 1, 2020, the designated magistrate ordered the definitive liquidation of this penalty. The court determined that the prefect satisfied the injunction on May 7, 2021, by providing suitable housing, resulting in the State being ordered to pay the national housing support fund a total liquidated sum of 5,250 euros for the period of non-compliance from October 1, 2020, to May 7, 2021, in accordance with the relevant administrative and housing codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: The court determined that the prefect satisfied the injunction on May 7, 2021, by providing suitable housing, resulting in the State being ordered to pay the national housing support fund a total liquidated sum of 5,250 euros for the period of non-compliance from October 1, 2020, to May 7, 2021, in accordance with the relevant administrative and housing codes.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order that liquidates the final amount of the penalty.
This is the dispositive order detailing the notification procedure for the ruling.
This article provided the basis for the designated magistrate to proceed with the liquidation of the penalty.
This article was cited as the basis for imposing and subsequently liquidating the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2004943 du 25 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la construction et de l'habitation,
- Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2004943 du 25 juin 2020, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 € (sept cent cinquante euros) par mois de retard à compter du 1er octobre 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. B dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 07 mai 2021 dans un logement de type T4, situé au 19 rue Victor Hugo à Pantin (93500). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 25 juin 2020 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2020 au 07 mai 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 5 250 € (cinq mille deux cent cinquante euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
ORDONNE :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement
n° 2004943 du 25 juin 2020, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 5 250 € (cinq mille deux cent cinquante euros) au fonds national d'accompagnement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 février 2023.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.