Dismissal for Incomplete and Unregularized Application for Rent Assistance Denial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a copy of a decision denying them rent payment assistance from the departmental council via the electronic filing system, but failed to include a formal petition setting forth the facts, legal arguments, and specific conclusions sought from the judge, which constitutes an incomplete submission according to the administrative justice code. After being formally invited to regularize the submission by filing the required application form within a specified period, the individual took no action, leading the Tribunal to dismiss the filing by ordinance as manifestly inadmissible, pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to reject requests that have not been duly regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Incomplete and Unregularized Application for Rent Assistance Denial Review: After being formally invited to regularize the submission by filing the required application form within a specified period, the individual took no action, leading the Tribunal to dismiss the filing by ordinance as manifestly inadmissible, pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to reject requests that have not been duly regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, which is the final ruling.
Cited as the legal basis for rejecting the claim by order due to failure to regularize the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une transmission effectuée le 9 août 2022 par l'application " Télérecours citoyens ", M. B A a adressé au tribunal une copie de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a refusé de lui accorder une aide à l'impayé de loyers au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, relatif aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Pour saisir le tribunal, M. A s'est borné à lui transmettre, par l'application " Télérecours citoyens ", la copie d'une décision prise à son égard par le président du conseil départemental de l'Aube ainsi que des pièces, sans que celles-ci ne soient accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. M. A a été invité à régulariser son recours, notamment en remplissant un formulaire prévu à cet effet, par un courrier du 25 octobre 2022, dont il a été accusé réception dans l'application " Télérecours citoyens " le jour même, mais n'a pas donné suite à cette invitation. Dans ces conditions, la saisine de M. A ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH