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2201847 Généré par l'IA

Case Regarding Annulment of Municipal Decision on Change of Use to Hotel Accommodation

Numéro de cause 2201847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision from November 2021 that opposed its prior declaration of works concerning the change of use of commercial premises to hotel accommodation in Paris, and also requested an injunction compelling the mayor to re-examine the request. The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the municipality subsequently issued a decision on September 5, 2022, which officially withdrew the contested decision, thereby rendering those specific claims moot, and consequently rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Regarding Annulment of Municipal Decision on Change of Use to Hotel Accommodation: The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the municipality subsequently issued a decision on September 5, 2022, which officially withdrew the contested decision, thereby rendering those specific claims moot, and consequently rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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changement d'affectation recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs usage commercial contrat d'hôtellerie approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order when there is no longer anything to decide regarding the substance of the claim.

Article 2

The court rejects the remainder of the requests, which implicitly includes the request for costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, la société SYPIM, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 106 21 V0378 portant sur le changement de destination de locaux existants à usage de commerce en locaux à usage d'hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé aux 2-4, rue Guisarde et 13, rue Princesse dans le 6ème arrondissement de Paris ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par arrêté du 5 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la société SYPIM sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SYPIM et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 21 décembre 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2