Claimant v. Family Allowance Fund (Mootness due to Debt Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the implicit refusal by the family allowance fund to grant a full waiver of an overpayment debt concerning a work premium of €2,409.32. The court, citing its authority to rule that there is no longer cause to rule on a request, dismissed the case as moot because the family allowance fund subsequently issued a decision on July 19, 2022, which granted the claimant the total remission of the debt after the judicial request had been filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Mootness due to Debt Remission): The court, citing its authority to rule that there is no longer cause to rule on a request, dismissed the case as moot because the family allowance fund subsequently issued a decision on July 19, 2022, which granted the claimant the total remission of the debt after the judicial request had been filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 409,32 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que l'indu de prime d'activité de Mme C a été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 juillet 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a accordé à Mme C une remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 409,32 euros. Par suite, la requête de Mme C tendant à ce qu'une remise de cette dette lui soit accordée est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.
Fait à Amiens, le 29 septembre 2022.
La présidente,
SIGNE
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.