Legislator Jurisprudence & Législation
2201847 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Mootness due to Debt Remission)

Numéro de cause 2201847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the implicit refusal by the family allowance fund to grant a full waiver of an overpayment debt concerning a work premium of €2,409.32. The court, citing its authority to rule that there is no longer cause to rule on a request, dismissed the case as moot because the family allowance fund subsequently issued a decision on July 19, 2022, which granted the claimant the total remission of the debt after the judicial request had been filed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Mootness due to Debt Remission): The court, citing its authority to rule that there is no longer cause to rule on a request, dismissed the case as moot because the family allowance fund subsequently issued a decision on July 19, 2022, which granted the claimant the total remission of the debt after the judicial request had been filed.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale contrôle juridictionnel prétention en poursuite droit à l'assistance judiciaire perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 409,32 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Elle soutient que l'indu de prime d'activité de Mme C a été annulé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 juillet 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a accordé à Mme C une remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 409,32 euros. Par suite, la requête de Mme C tendant à ce qu'une remise de cette dette lui soit accordée est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.

Fait à Amiens, le 29 septembre 2022.

La présidente,

SIGNE

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.