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2201846 Généré par l'IA

Claimant's Deemed Withdrawal After Subsidy Grant Confirmation Request

Numéro de cause 2201846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the implicit rejection of her administrative appeal concerning the withdrawal of a housing renovation subsidy, but following the granting of the requested aid by the relevant agency, the court invited the claimant to expressly confirm the continuation of her case, and since no response was received within the stipulated period, the court, relying on the procedural rule allowing for the assumption of withdrawal when a claimant fails to confirm the continuation of proceedings after such an invitation, issued an order formally acknowledging the claimant's deemed withdrawal from the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Deemed Withdrawal After Subsidy Grant Confirmation Request: D'une part l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()".

Mots-clés

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fiction de retrait subvention procédure en annulation renonciation à la concession annulation de la décision administrative décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally records the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to record withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat sur son recours préalable contre la décision du 25 octobre 2022 prononçant le retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, l'ANAH conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de l'attribution de l'aide sollicitée.

Une demande de maintien de la requête en date du 19 décembre 2024 a été adressée à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, Mme C a été invitée, par un courrier du tribunal adressé le 19 décembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme C n'a pas répondu à l'invitation du tribunal et est ainsi réputée s'être désistée de la requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Fait à Limoges, le 15 septembre 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B

N°2201846