Family Allowance Overpayment Remission Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the partial granting and outright rejection of requests for the remission of overpayments related to activity bonuses by the family allowance fund, seeking total forgiveness of the outstanding debts of €210.49 and €414.58. The court ruled that since the administrative body subsequently granted the total remission for both disputed overpayments during the proceedings, the applicant's objectives were met, and therefore, there was no longer any need to rule on the merits of the consolidated appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Remission Appeal Mootness: The court ruled that since the administrative body subsequently granted the total remission for both disputed overpayments during the proceedings, the applicant's objectives were met, and therefore, there was no longer any need to rule on the merits of the consolidated appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly applies the decision to rule that there is no longer any need to rule on the requests.
This article, cited in the reasoning, grants the administrative tribunal president the power to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 19 août 2022 sous le n° 2201845, Mme B A conteste les décisions du 2 août 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gers, d'une part, n'a fait que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 280,66 euros, laissant à sa charge la somme de 210,49 euros, d'autre part, a rejeté sa demande de remise d'un indu de cette même prime d'un montant de 414,58 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de ces indus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Gers conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Elle informe le tribunal que, suite à la nouvelle demande de remise de dette présentée par la requérante le 9 août 2022, elle lui a accordé la remise totale des indus litigieux par décisions du 6 septembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 22 août 2022 sous le n° 2201891, Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête portant le n° 2201845, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2201845 et 2201891, présentées par Mme A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. Par ses requêtes, Mme A conteste les décisions du 2 août 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gers, d'une part, n'a fait que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 280,66 euros, laissant à sa charge la somme de 210,49 euros, d'autre part, a rejeté sa demande de remise d'un indu de cette même prime d'un montant de 414,58 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de ces indus. Il résulte toutefois de l'instruction que les indus en litige ont fait l'objet en cours d'instance, le 6 septembre 2023, de deux décisions de remise gracieuse. Mme A, à laquelle le mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales du Gers a été régulièrement communiqué, ne conteste pas avoir ainsi obtenu satisfaction. Il s'ensuit que ses requêtes ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Gers.
Fait à Pau, le 28 février 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°s 2201845,