Withdrawal of Residency Permit Claim and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of a residency permit application and requested an injunction for its issuance, plus legal costs, but subsequently filed a memorandum purely withdrawing the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for the award of legal costs, given which the court granted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for legal costs based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Residency Permit Claim and Rejection of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the conclusions for annulment and injunction, which is the core action of the order.
This article explicitly rejects the remaining conclusions of the request.
This article orders the notification of the order.
This article grants the power to rule by order by giving effect to the withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A, représenté par Me Windey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant mention vie privée et familiale ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée ou familiale ou salarié et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Rhône a produit le 10 octobre 2022 une pièce justifiant de la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de cette requête et maintenir seulement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 en demandant à titre de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 200 euros.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son mémoire enregistré le 14 octobre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n°2201845 présentées pour M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,