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2201844 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Penalty for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2201844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that imposed a penalty of €400 per month if the administration failed to secure suitable housing for an individual by October 1, 2020, the designated magistrate reviewed the matter after the individual was finally rehoused in a T1 apartment on March 8, 2021. The court reasoned that the administration executed the injunction on March 8, 2021, and therefore liquidated the final penalty for the period from October 1, 2020, to March 8, 2021, ordering the State to pay a total sum of €2,000 to the national fund for support towards and in housing, pursuant to the relevant administrative justice and housing codes.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Penalty for Delayed Housing Provision: The court reasoned that the administration executed the injunction on March 8, 2021, and therefore liquidated the final penalty for the period from October 1, 2020, to March 8, 2021, ordering the State to pay a total sum of €2,000 to the national fund for support towards and in housing, pursuant to the relevant administrative justice and housing codes.

Mots-clés

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commandement de payer administration de la justice expulsion d'un logement astreinte consolidation de la dette frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative order, definitively fixing the amount of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The court's power to liquidate the penalty by order is established in the preceding considerations, which guide the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the operative part (Article 1) as the basis for ordering the payment of the liquidated penalty to the national fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2004753 du 25 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- Le code de la construction et de l'habitation,

- Le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2004753 du 25 juin 2020, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 € (quatre cents euros) par mois de retard à compter du 1er octobre 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme B D dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

3. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme B D a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 08 mars 2021 dans un logement de type T1, situé 9 rue Philippe Le Bon à Livry-Gargan (93190). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 25 juin 2020 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2020 au 08 mars 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 000 € (deux mille euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement

n° 2004753 du 25 juin 2020, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) au fonds national d'accompagnement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 février 2023.

Le magistrat désigné,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.