Legislator Jurisprudence & Législation
2201842 Généré par l'IA

Inmate Wage Claim and Moral Prejudice Dismissal

Numéro de cause 2201842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner, an incarcerated individual, sought payment from the State for claimed salary arrears related to detention work and damages for moral prejudice due to non-compliance with minimum wage standards for in-detention labor. The court dismissed the claim for salary arrears as manifestly inadmissible because the administration had already offered a higher amount in response to the prior administrative demand, and the petitioner had not demonstrated a final rejection of the indemnification claim. Furthermore, the claim for moral prejudice was rejected because the petitioner only offered vague, general considerations and referenced a separate case without providing specifics about personal suffering distinct from the financial issue, leading to the entire petition being dismissed, including the related request for legal aid costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inmate Wage Claim and Moral Prejudice Dismissal: The court dismissed the claim for salary arrears as manifestly inadmissible because the administration had already offered a higher amount in response to the prior administrative demand, and the petitioner had not demonstrated a final rejection of the indemnification claim. Furthermore, the claim for moral prejudice was rejected because the petitioner only offered vague, general considerations and referenced a separate case without providing specifics about personal suffering distinct from the financial issue, leading to the entire petition being dismissed, including the related request for legal aid costs.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral salaire minimum frais de détention licenciement administratif coût salarial arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to reject the claims regarding salary arrears due to manifest inadmissibility (item 4°).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to reject the claim for moral damages due to insufficient factual basis (item 7°).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited for the rejection of the request for payment of lawyer's fees under legal aid, as legal aid was not obtained.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 3 juin 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal la requête de M. A.

Par cette requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par

Me Dormieu, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 655,03 euros au titre des

" arriérés de salaires " ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral né du non-respect par l'administration pénitentiaire du " salaire minimum concernant le travail en détention " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- la décision n° 459926 du Conseil d'Etat en date du 13 avril 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

2. M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt, a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille d'une demande, datée du 21 décembre 2021, tendant au versement de la somme de 655,03 euros à titre de complément de rémunération au titre du travail exercé dans cet établissement pour les mois de février et mai 2019, décembre 2020, janvier, mars et avril 2021, et de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi de ce fait. Par la présente requête, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser ces sommes.

3. D'une part, il ressort des pièces versées au dossier que, par une décision du 4 avril 2022, jointe par le requérant à la présente requête, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait droit à sa réclamation en ce qui concerne la demande au titre d'un complément de rémunération, en lui proposant le versement d'une somme de 689,36 euros, supérieure à celle qu'il demandait, au titre des arriérés de salaire dus pour la période contestée. Dès lors, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision rejetant la demande indemnitaire de M. A relative au paiement de son complément de rémunération, les conclusions de ce dernier sont, sur ce point, manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. D'autre part, s'agissant du préjudice moral allégué, à raison duquel il soutient avoir dû refuser l'offre d'indemnisation évoquée au point précédent et avoir été " contraint de saisir la présente juridiction ", M. A se borne à faire référence, sans aucune explication relative à sa situation personnelle, à un jugement du tribunal administratif de Versailles concernant un autre détenu, à soutenir, par des considérations très générales, qu'il a subi un " traitement attentatoire à sa dignité ". Ces considérations sont toutefois manifestement insusceptibles d'établir la réalité d'un préjudice moral distinct du préjudice financier dont il a par ailleurs refusé l'indemnisation en s'abstenant de donner suite à la proposition mentionnée au point 3. Ces conclusions doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Enfin, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait obtenu l'aide juridictionnelle, la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dormieu et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Amiens, le 18 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.