Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Admissibility of Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Armed Forces refusing to revise his pension following the regularization of a performance bonus, but the submitted request failed to state any specific conclusions seeking annulment or any supporting legal grounds. The court reasoned that because the request did not contain the requisite statement of facts, grounds, and conclusions mandated by the Code of Administrative Justice, it manifestly failed to meet the formal requirements for jurisdiction and was therefore dismissed as inadmissible under the provisions allowing a presiding judge to rule by order on manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Admissibility of Petition): The court reasoned that because the request did not contain the requisite statement of facts, grounds, and conclusions mandated by the Code of Administrative Justice, it manifestly failed to meet the formal requirements for jurisdiction and was therefore dismissed as inadmissible under the provisions allowing a presiding judge to rule by order on manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the claim (the actual final order).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2022 prise par le ministre des armées portant refus de révision de sa pension suite à la régularisation de sa prime de rendement intervenue en janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A dirigé contre la décision en date du 25 janvier 2022 prise par le ministre des armées portant refus de révision de sa pension suite à la régularisation de sa prime de rendement intervenue en janvier 2019. Ses écritures ne contiennent cependant aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative, ni aucun moyen susceptible de venir à l'appui de telles conclusions. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2201841