Penalty Liquidation for Failure to Timely Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the imposition of a penalty of 550 euros per month if the administrative authority failed to secure suitable housing for an individual by October 1, 2020, the court was tasked with liquidating the accrued penalty. The court found that the required housing was finally provided on January 26, 2021, meaning the injunction was executed after the deadline, and therefore, pursuant to administrative justice code provisions allowing for penalty liquidation based on the period of non-execution, the administrative authority was ordered to pay a final penalty sum of 1,650 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Failure to Timely Provide Housing: The court found that the required housing was finally provided on January 26, 2021, meaning the injunction was executed after the deadline, and therefore, pursuant to administrative justice code provisions allowing for penalty liquidation based on the period of non-execution, the administrative authority was ordered to pay a final penalty sum of 1,650 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order liquidating the penalty (astreinte).
Cited in the reasoning leading to the final order, which quantifies the penalty based on the initial decision made under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2004999 du 25 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la construction et de l'habitation,
- Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2004999 du 25 juin 2020, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 € (cinq cent cinquante euros) par mois de retard à compter du 1er octobre 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. B dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 janvier 2021 dans un logement de type T3, situé 12 rue Henri Dunant à Montreuil (93100). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 25 juin 2020 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2020 au 26 janvier 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 1 650 € (mille six cents cinquante euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
ORDONNE :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement
n° 2004999 du 25 juin 2020, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 1 650 € (mille six cents cinquante euros) au fonds national d'accompagnement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 février 2023.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.