Algerian National v. French Consulate: Lack of Domicile in Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Algeria sought to annul the implied rejection by the visa appeal commission of her prior appeal against a short-stay visa refusal issued by French consular authorities in Algiers. The court determined that because the unrepresented applicant, residing outside the EU/EEA/Switzerland, failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the prescribed territory after being formally invited to regularize this procedural defect, the tribunal was unable to proceed with the case. Consequently, the court issued an order stating that there was no basis to rule on the application in its current state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Algerian National v. French Consulate: Lack of Domicile in Judicial Review: The court determined that because the unrepresented applicant, residing outside the EU/EEA/Switzerland, failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the prescribed territory after being formally invited to regularize this procedural defect, the tribunal was unable to proceed with the case. Consequently, the court issued an order stating that there was no basis to rule on the application in its current state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to rule on the request for the time being.
The decision to rule that there is no need to rule on the request is based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme C A épouse B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 28 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Par la présente requête, Mme A épouse B entend contester la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 28 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. La requérante, qui réside en Algérie, n'est pas représentée dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice. Mme A épouse B a été invitée, par un courrier du tribunal du 22 février 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,