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2201838 Généré par l'IA

University Reorientation Denial Deemed Withdrawal Following Non-Response

Numéro de cause 2201838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a university's decision rejecting their request for reorientation into the first year of psychology studies, but following a notification on September 19, 2023, inviting them to confirm the maintenance of their claims under penalty of being deemed to have withdrawn, and having received this notification electronically as prescribed, the litigant failed to submit the required confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning deemed withdrawal following non-compliance with the request to summarize or confirm claims, that the litigant was considered to have withdrawn their application, and therefore gave formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; University Reorientation Denial Deemed Withdrawal Following Non-Response: Consequently, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning deemed withdrawal following non-compliance with the request to summarize or confirm claims, that the litigant was considered to have withdrawn their application, and therefore gave formal notice of the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative décisions portant réaffectation ou mutation admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This article formally records the dismissal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the president to record the withdrawal of the case (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the applicant was invited to confirm their conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle l'université Paris Nanterre a rejeté sa demande de réorientation en première année de licence de psychologie.

Par courrier du 19 septembre 2023, la présidente de la formation de jugement a invité M. B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés/ () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement envoyé le 19 septembre 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l'application Télérecours. En dépit de cette demande, M. B n'a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Il est dans ces conditions réputé s'être désisté de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université Paris Nanterre.

Fait à Cergy, le 30 octobre 2023.

La présidente,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22018382