Prefect Appointment Refusal: Inadmissible Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial intervention to compel the prefect to grant an appointment for filing a residency permit application. The court dismissed the request based on manifest inadmissibility because the filing failed to state any legal arguments or present formal conclusions as required by the administrative justice code, thereby justifying rejection under the provision allowing the summary dismissal of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Prefect Appointment Refusal: Inadmissible Application: The court dismissed the request based on manifest inadmissibility because the filing failed to state any legal arguments or present formal conclusions as required by the administrative justice code, thereby justifying rejection under the provision allowing the summary dismissal of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order, rejecting the request.
This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This provision defines the requirements for a petition, the failure of which justifies the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. B ne comporte aucun moyen, ni aucune conclusion, au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS