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2201838 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Failure to House Individual

Numéro de cause 2201838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment imposing a penalty of €550 per month starting October 1, 2020, against the prefect for failing to ensure an individual was housed according to their needs, the designated magistrate ruled on the definitive liquidation of the accrued penalty after noting that the required relocation was finally completed on August 6, 2021. Applying the relevant administrative justice code, the court calculated the penalty for the period of non-compliance, from October 1, 2020, to August 6, 2021, and ordered the State to pay a total sum of €5,500 to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Penalty Liquidation for Failure to House Individual: Applying the relevant administrative justice code, the court calculated the penalty for the period of non-compliance, from October 1, 2020, to August 6, 2021, and ordered the State to pay a total sum of €5,500 to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer besoin de logement peines et mesures réalisation d'immeubles assignation à résidence procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order liquidating the penalty (astreinte).

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning leading up to the operative orders and appears to be the basis for the original penalty and its liquidation.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article outlines the procedure for the designated magistrate to liquidate the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2004277 du 25 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- Le code de la construction et de l'habitation,

- Le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2004277 du 25 juin 2020, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 € (cinq cent cinquante euros) par mois de retard à compter du 1er octobre 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme B dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

3. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 06 août 2021 dans un logement de type T2, situé au 7 rue du Clos français à Montreuil (93100). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 25 juin 2020 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2020 au 06 août 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 5 500 € (cinq mille cinq cents euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement

n° 2004277 du 25 juin 2020, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 5 500 € (cinq mille cinq cents euros) au fonds national d'accompagnement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 février 2023.

Le magistrat désigné,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.