Applicant v. State (Residence Permit Issuance and Legal Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implied rejection of their request for a renewable residence permit and to compel its issuance, but subsequently formally withdrew the annulment and injunction claims after the administrative authority confirmed the permit was being manufactured following the initial filing. The court granted the formal withdrawal of those primary claims and, applying the relevant article of the administrative justice code, ordered the State to pay the applicant €1,000 in legal costs because the issuance of the requested permit during the proceedings justified considering the administrative authority the losing party on the basis of the applicant's initial grievance regarding the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. State (Residence Permit Issuance and Legal Costs): The court granted the formal withdrawal of those primary claims and, applying the relevant article of the administrative justice code, ordered the State to pay the applicant €1,000 in legal costs because the issuance of the requested permit during the proceedings justified considering the administrative authority the losing party on the basis of the applicant's initial grievance regarding the delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant.
Cited in the considerations as the legal basis allowing the President to give formal notice of discontinuance (désistement) and rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision méconnaît l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle a accédé à la demande de M. B et que le titre de séjour sollicité est en cours de fabrication depuis le 7 juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les frais qu'il a exposés à l'instance sont la conséquence du délai anormalement long d'instruction de la demande qu'il a présentée le 30 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dès lors que la préfète de l'Oise a délivré en cours d'instance le titre de séjour sollicité, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 6 juin 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.