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2201837 Généré par l'IA

Litigant's Petition Dismissed for Procedural Defects and Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2201837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition seeking relief concerning alleged theft, obstruction of proceedings by an official, and damages, but the administrative court dismissed the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the petitioner failed to comply with procedural requirements: first, the litigant did not provide the contested administrative decision or justify its absence after being formally invited to regularize the filing; second, the petition lacked any specific legal arguments or basis directed against an identifiable decision; and third, for the claim seeking monetary damages, the litigant failed to demonstrate that they had first submitted a claim to the administration for the sum sought, as required by administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Petition Dismissed for Procedural Defects and Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that the petitioner failed to comply with procedural requirements: first, the litigant did not provide the contested administrative decision or justify its absence after being formally invited to regularize the filing; second, the petition lacked any specific legal arguments or basis directed against an identifiable decision; and third, for the claim seeking monetary damages, the litigant failed to demonstrate that they had first submitted a claim to the administration for the sum sought, as required by administrative justice rules.

Mots-clés

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production de créance vice de procédure administration de la justice réquisition de faillite mémoire illisible grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used as the legal basis for the court to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 22 août 2022, M. C A soumet au tribunal un litige ayant pour objet " plainte pour vol ", " plainte contre la Spip Mme B pour entrave à la procédure " et des " dommages et intérêts pour ce vol ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Le 19 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 26 août 2022. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer ni justifié de l'impossibilité de produire cette décision. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

5. M. A n'a invoqué, à l'appui de sa requête, aucun moyen -c'est à dire aucun argument juridique-, dirigé contre une décision identifiée et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 12 juillet 2022, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

7. Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir préalablement demandé à l'administration de lui verser une somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du " vol " dont il allègue avoir fait l'objet. M. A ne justifie donc pas, à la date de la présente ordonnance, que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait pris une décision refusant de lui verser une somme d'argent. Le requérant a ainsi méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Dijon le 25 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière

No 2201837