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2201837 Généré par l'IA

Application for Suspension of Driving License Invalidation Rejected Due to Lack of Principal Action and Urgency

Numéro de cause 2201837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the administrative decision invalidating his driving license due to the loss of his final point, asserting that the license was essential for his employment as a technical controller and claiming he was unaware of the notification allowing him to attend a point recovery course. The court rejected the request for suspension because the petitioner had not filed a principal action to annul the invalidation, failed to establish the urgency required for summary relief by merely asserting job loss without proof, and did not present any argument suggesting a serious doubt about the legality of the administrative decision, characterizing the application as a request for clemency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of Driving License Invalidation Rejected Due to Lack of Principal Action and Urgency: The court rejected the request for suspension because the petitioner had not filed a principal action to annul the invalidation, failed to establish the urgency required for summary relief by merely asserting job loss without proof, and did not present any argument suggesting a serious doubt about the legality of the administrative decision, characterizing the application as a request for clemency.

Mots-clés

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défaut d'urgence perte d'emploi retrait de permis de conduire notification de la décision conduite malgré une incapacité contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the applicant's request because it was deemed inadmissible and ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 48 SI adressée le 23 mai 2022 invalidant son permis de conduire à la suite du retrait d'un douzième point.

Il soutient que :

- il a impérativement besoin de son permis pour conserver son emploi de contrôleur technique ;

- il n'a pas eu connaissance de la lettre 48 N qui lui aurait permis d'effectuer un stage de récupération de point ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision reçue le 23 mai 2022, le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. A à la suite du retrait d'un douzième point. Par sa requête, ce dernier demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. M. A n'a pas présenté de requête en annulation de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de construire. En outre, en se bornant à soutenir qu'il risque de perdre son emploi sans produire de pièce justificative, il n'établit pas que la condition d'urgence serait remplie. Enfin, il ne fait pas état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse et sa requête s'apparente à une demande de clémence.

4. Dans ces conditions, sa requête en référé est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 1er juillet 202Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.